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  • Etudes et travaux préalables à l'approbation de deux plans de prévention des risques d'inondation sur les bassins versants de la Lanterne et de la Semouse. Données de septembre 2005. Document de connaissance non opposable. Pas d'occurrence connue, les études ont été faites en exploitant les connaissances historiques.

  • Repérage des indices d'affaissement et d'effondrement ponctuels provenant d'un inventaire local réalisé en 2018.

  • Ce jeu de données contient les périmètres de délimitation aux différents stades de l'élaboration du PPRN. Ces périmètres ont comme caractéristique d'être la conséquence d'un acte officiel et de produire leurs effets à compter d'une date définie. Il s'agit du : - périmètre prescrit figurant dans l'arrêté de prescription d'un PPR (naturel ou technologique) ; - périmètre d'exposition aux risques qui correspond au périmètre réglementé par le PPR approuvé. Ce périmètre approuvé vaut servitude d'utilité publique (PM1 pour les PPRN et PM3 pour les PPRT) ; - périmètre d'étude qui correspond à l'enveloppe dans laquelle ont été étudiés les aléas. Suite à l'Arrêté interprefectoral n°100 du 24 novembre 2003 prescrivant la mise en révision des plans de prévention des risque naturels prévisibles pour les communes du sous bassin versant de la Saône et Lanterne.

  • Pour les PPR naturels, le code de l'environnement définit deux catégories de zones (L562-1) : les zones exposées aux risques et les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais sur lesquelles des mesures peuvent être prévues pour éviter d'aggraver le risque.En fonction du niveau d'aléa, chaque zone fait l'objet d'un règlement opposable. Les règlements distinguent généralement trois types de zones :1- les « zones d'interdiction de construire », dites « zones rouges », lorsque le niveau d'aléa est fort et que la règle générale est l'interdiction de construire ;2- les « zones soumises à prescriptions », dites « zones bleues », lorsque le niveau d'aléa est moyen et que les projets sont soumis à des prescriptions adaptées au type d'enjeu ;3- les zones non directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux, soumises à interdictions ou prescriptions (cf. article L562-1 du Code de l'environnement) . Cette dernière catégorie ne s'applique qu'aux PPR naturels. La zone réglementaire concerne le PPRI Durgeon Amont hors Durgeon Aval. Mise à jour en novembre 2019 avec Auxon.

  • Localisation des dolines (dépressions circulaires, morphologie typique des terrains karsifiables) en haute-Saône.

  • Zones de solifluxion (écoulement des sols en surface sur des pentes très faibles).

  • Repérage sur des photos aériennes des indices d'affaissements et d'effondrements.

  • Interprétation des données : zones de moyenne densité d'effondrement et d'affaissement (2 à 5 indices situées dans le secteur).

  • Pour les PPR naturels, le code de l'environnement définit deux catégories de zones (L562-1), les zones exposées aux risques et les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais sur lesquelles des mesures peuvent être prévues pour éviter d'aggraver le risque. En fonction du niveau d'aléa, chaque zone fait l'objet d'un règlement opposable. Les règlements distinguent généralement trois types de zones : 1- les « zones d'interdiction de construire », dites « zones rouges », lorsque le niveau d'aléa est fort et que la règle générale est l'interdiction de construire ; 2- les « zones soumises à prescriptions », dites « zones bleues », lorsque le niveau d'aléa est moyen et que les projets sont soumis à des prescriptions adaptées au type d'enjeu ; 3- les zones non directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux, soumises à interdictions ou prescriptions (cf. article L562-1 du Code de l'environnement) . Cette dernière catégorie ne s'applique qu'aux PPR naturels.