La directive européenne 2002/49/CE, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, vise à évaluer de façon harmonisée l’exposition au bruit dans les États membres. Elle les définit comme des représentations de données décrivant une situation sonore en fonction d’un indicateur de bruit, indiquant les dépassements de valeurs limites, le nombre de personnes exposées. Les cartes de bruit n’ont pas de caractère prescriptif. Ce sont des documents d’information qui ne sont pas opposables au niveau du droit. En tant qu’éléments graphiques, elles peuvent en revanche compléter un Plan local d’urbanisme (PLU). Dans le cadre d’un plan de déplacements urbains (PDU), les cartes peuvent être utilisées pour établir des états de référence et cibler les zones où une meilleure gestion du trafic est nécessaire. Les zones de bruit sont des éléments géométriques constitutifs de la carte de bruit stratégique. Pour les cartes de type A (CBSTYPE), chaque zone de bruit est généralement délimitée par 2 courbes isophones (Lden 55-60, 60-65, 65-70, 70-75 et Ln 50-55, 55-60, 60-65, 65-70) ou part la courbe isophone de limite inférieure (Lden >75, Ln > 70). Pour les cartes de type C (CBSTYPE), chaque zone de bruit est délimitée par la courbe isophone de limite inférieure (Lden > 68 ou 73, Ln > 62 ou 65).
Assiettes de servitudes PM1 dans le Jura - Date des données : 03/10/2019 En application des articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, les plans de prévention des risques naturels (PPRN) et les plans de prévention des risques miniers (PPRM) délimitent : - les zones exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à conditions; - les zones non directement exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à conditions car susceptibles d'aggraver les risques ou d'en provoquer de nouveaux Les zonages réglementés des PPRN-PPRM constituent ainsi les générateurs (ainsi que les assiettes confondues avec les générateurs) des servitudes PM1. Cette ressource décrit les assiettes des servitudes PM1
La directive européenne 2002/49/CE, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, vise à évaluer de façon harmonisée l’exposition au bruit dans les États membres. Elle les définit comme des représentations de données décrivant une situation sonore en fonction d’un indicateur de bruit, indiquant les dépassements de valeurs limites, le nombre de personnes exposées. Les cartes de bruit n’ont pas de caractère prescriptif. Ce sont des documents d’information qui ne sont pas opposables au niveau du droit. En tant qu’éléments graphiques, elles peuvent en revanche compléter un Plan local d’urbanisme (PLU). Dans le cadre d’un plan de déplacements urbains (PDU), les cartes peuvent être utilisées pour établir des états de référence et cibler les zones où une meilleure gestion du trafic est nécessaire. Les zones de bruit sont des éléments géométriques constitutifs de la carte de bruit stratégique. Pour les cartes de type A (CBSTYPE), chaque zone de bruit est généralement délimitée par 2 courbes isophones (Lden 55-60, 60-65, 65-70, 70-75 et Ln 50-55, 55-60, 60-65, 65-70) ou par la courbe isophone de limite inférieure (Lden >75, Ln > 70). Pour les cartes de type C (CBSTYPE), chaque zone de bruit est délimitée par la courbe isophone de limite inférieure (Lden > 68 ou 73, Ln > 62 ou 65).
Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont des regroupements de communes ayant pour objet l'élaboration de « projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ». Ils sont soumis à des règles communes, homogènes et comparables à celles de collectivités locales. Les informations présentées ici concernent les EPCI à fiscalité propre : Communauté Urbaine (CU) ; Communauté d'Agglomération (CA) ; Communauté de Communes (CC) ; Syndicat d'Agglomération Nouvelle (SAN) ; Métropole (ME). Il existe par ailleurs des EPCI sans fiscalité propre : les Syndicats Intercommunaux à Vocation Unique (SIVU), les Syndicats Intercommunaux à Vocation Multiple (SIVOM), les Syndicats Mixtes fermés (SM fermés) et les Syndicats Mixtes ouverts (SM ouverts). liste de communes des EPCI à fiscalité propre téléchargeable sur le site de l'INSEE
Ce jeu de données contient les périmètres de délimitation aux différents stades de l'élaboration du PPRN. Ces périmètres ont comme caractéristique d'être la conséquence d'un acte officiel et de produire leurs effets à compter d'une date définie. Il s'agit du : - périmètre prescrit figurant dans l'arrêté de prescription d'un PPR (naturel ou technologique) ; - périmètre d'exposition aux risques qui correspond au périmètre réglementé par le PPR approuvé. Ce périmètre approuvé vaut servitude d'utilité publique (PM1 pour les PPRN et PM3 pour les PPRT) ; - périmètre d'étude qui correspond à l'enveloppe dans laquelle ont été étudiés les aléas. Suite à l'Arrêté interprefectoral DSC/SIDPC/R/2002 n°127 du 19 décembre 2002 pour le périmètre du PPRI n°20170002 de l'Ognon Basse Vallée.
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante (articles R.563-1 à R.563-8 du code de l’environnement, modifiés par le décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010, et article D.563-8-1 du code de l’environnement, créé par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010) : - une zone de sismicité 1 (très faible) où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les ouvrages « à risque normal », - quatre zones de sismicité 2 à 5 (2=faible, 3=modérée, 4=moyenne, 5=forte), où les règles de construction parasismique sont applicables aux bâtiments et ponts « à risque normal ». La Saône et Loire est concernée uniquement par les niveaux par les niveaux 1 à 3.
Pour les PPR naturels, le code de l'environnement définit deux catégories de zones (L562-1) : les zones exposées aux risques et les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais sur lesquelles des mesures peuvent être prévues pour éviter d'aggraver le risque.En fonction du niveau d'aléa, chaque zone fait l'objet d'un règlement opposable. Les règlements distinguent généralement trois types de zones :1- les « zones d'interdiction de construire », dites « zones rouges », lorsque le niveau d'aléa est fort et que la règle générale est l'interdiction de construire ;2- les « zones soumises à prescriptions », dites « zones bleues », lorsque le niveau d'aléa est moyen et que les projets sont soumis à des prescriptions adaptées au type d'enjeu ;3- les zones non directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux, soumises à interdictions ou prescriptions (cf. article L562-1 du Code de l'environnement) . Cette dernière catégorie ne s'applique qu'aux PPR naturels. La zone réglementaire concernée est le PPRI de la communauté de communes du Val de Semouse.
La notion de massif est à différencier de la notion de montagne.Selon les textes en vigueur, en France, une zone de montagne comprend des communes ou des parties de communes caractérisées par :- soit l'existence, en raison de l'altitude (minimum 700m, sauf pour le massif vosgien à 600m, et les montagnes méditerranéennes à 800m), de conditions climatiques très difficiles qui se traduisent par une période de végétation sensiblement raccourcie ;- soit la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire (au moins 80%), de fortes pentes (supérieure à 20%), telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel très onéreux ;- soit la combinaison de ces deux facteurs.A plusieurs reprises, la délimitation des zones de montagne a été enrichie et complétée. Elle distingue aujourd'hui plusieurs unités géographiques selon l'intensité de leur caractère montagnard (du piémont à la haute-montagne). Le massif englobe, non seulement les zones de montagne, mais aussi les zones qui leur sont immédiatement contiguës : piémonts, voire plaines si ces dernières assurent la continuité du massif. Cet élargissement prend en compte les interactions et les échanges entre les territoires d'altitude et les plaines, ce qui permet de mettre en place des projets d'aménagement de territoire plus pertinents.La notion de massif permet d'avoir une entité administrative compétente pour mener à bien la politique de la montagne.
Ce jeu de données contient les périmètres de délimitation aux différents stades de l'élaboration du PPRN. Ces périmètres ont comme caractéristique d'être la conséquence d'un acte officiel et de produire leurs effets à compter d'une date définie. Il s'agit du : - périmètre prescrit figurant dans l'arrêté de prescription d'un PPR (naturel ou technologique) ; - périmètre d'exposition aux risques qui correspond au périmètre réglementé par le PPR approuvé. Ce périmètre approuvé vaut servitude d'utilité publique (PM1 pour les PPRN et PM3 pour les PPRT) ; - périmètre d'étude qui correspond à l'enveloppe dans laquelle ont été étudiés les aléas. Içi, le périmètre du PPRI concernant la CC du Val de Semouse est approuvé.
Pour les PPR naturels, le code de l'environnement définit deux catégories de zones (L562-1) : les zones exposées aux risques et les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais sur lesquelles des mesures peuvent être prévues pour éviter d'aggraver le risque.En fonction du niveau d'aléa, chaque zone fait l'objet d'un règlement opposable. Les règlements distinguent généralement trois types de zones :1- les « zones d'interdiction de construire », dites « zones rouges », lorsque le niveau d'aléa est fort et que la règle générale est l'interdiction de construire ;2- les « zones soumises à prescriptions », dites « zones bleues », lorsque le niveau d'aléa est moyen et que les projets sont soumis à des prescriptions adaptées au type d'enjeu ;3- les zones non directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux, soumises à interdictions ou prescriptions (cf. article L562-1 du Code de l'environnement) . Cette dernière catégorie ne s'applique qu'aux PPR naturels. La zone réglementaire concerne le PPRI Durgeon Amont hors Durgeon Aval. Mise à jour en novembre 2019 avec Auxon.