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  • Zones sismiques définies par décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. Les zonages concernent 5 niveaux de sismicité : 1 - très faible, 2 - faible, 3 - modérée, 4 - moyenne, 5 - forte. Les limites de zonages s'appuient sur les limites administratives.

  • Donnée surfacique des nouveaux cantons issus de la réforme cantonale

  • Les appels à projets « Territoires zéro déchet, zéro gaspillage », lancés par le ministère de l’Environnement et portés par l’ADEME, visent à repérer et à accompagner les collectivités territoriales qui s’engagent dans une démarche ambitieuse de prévention, de réutilisation et de recyclage de leurs déchets. Ces territoires déclinent ainsi de manière opérationnelle les avancées de la loi de transition énergétique pour la croissance verte en matière d’économie circulaire.La mobilisation des territoires est une condition essentielle pour progresser vers une économie circulaire.153 territoires ont été désignés lauréats lors de deux appels à projets successifs (58 territoires fin 2014, et 95 territoires fin 2015). Ils regroupent au total 33,7 millions d’habitants.Les territoires qui font le choix de se lancer dans une démarche de « Territoire zéro déchet zéro gaspillage » se mobilisent pour définir et mettre en œuvre des programmes d’actions permettant d’améliorer la gestion des déchets au quotidien, en s’inspirant d’un cahier des charges reprenant les objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte.Ces territoires prennent un engagement politique fort, pour une durée de 3 ans, à rechercher l’exemplarité et à mobiliser des moyens pour y arriver.La démarche est participative : elle passe nécessairement par une mobilisation de l’ensemble des parties prenantes (associations, entreprises, citoyens, administrations, commerces…).Les territoires zéro déchets zéro gaspillage bénéficient d’un accompagnement spécifique du ministère de l’Environnement via l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), qui met à leur disposition : son expertise technique ; un soutien financier pour l’animation de la démarche ; des aides à l’investissement prioritaires et bonifiées.

  • La notion de massif est à différencier de la notion de montagne.Selon les textes en vigueur, en France, une zone de montagne comprend des communes ou des parties de communes caractérisées par :- soit l'existence, en raison de l'altitude (minimum 700m, sauf pour le massif vosgien à 600m, et les montagnes méditerranéennes à 800m), de conditions climatiques très difficiles qui se traduisent par une période de végétation sensiblement raccourcie ;- soit la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire (au moins 80%), de fortes pentes (supérieure à 20%), telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel très onéreux ;- soit la combinaison de ces deux facteurs.A plusieurs reprises, la délimitation des zones de montagne a été enrichie et complétée. Elle distingue aujourd'hui plusieurs unités géographiques selon l'intensité de leur caractère montagnard (du piémont à la haute-montagne). Le massif englobe, non seulement les zones de montagne, mais aussi les zones qui leur sont immédiatement contiguës : piémonts, voire plaines si ces dernières assurent la continuité du massif. Cet élargissement prend en compte les interactions et les échanges entre les territoires d'altitude et les plaines, ce qui permet de mettre en place des projets d'aménagement de territoire plus pertinents.La notion de massif permet d'avoir une entité administrative compétente pour mener à bien la politique de la montagne.

  • Pour les PPR naturels, le code de l'environnement définit deux catégories de zones (L562-1) : les zones exposées aux risques et les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais sur lesquelles des mesures peuvent être prévues pour éviter d'aggraver le risque.En fonction du niveau d'aléa, chaque zone fait l'objet d'un règlement opposable. Les règlements distinguent généralement trois types de zones :les « zones d'interdiction de construire », dites « zones rouges » ou « zones bleues foncées » ;les « zones soumises à prescriptions », dites « zones bleues claires » ou « zones jaunes », lorsque le niveau d'aléa est moyen et que les projets sont soumis à des prescriptions adaptées au type d'enjeu ;les zones non directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux, soumises à interdictions ou prescriptions (cf. article L562-1 du Code de l'environnement). Cette dernière catégorie ne s'applique qu'aux PPR naturels.Etendue géographique : La zone réglementaire correspond au périmètre des PPR. Dans cette zone, une réglementation portant sur la constructibilité ou non dans le périmètre des PPR a été définie.

  • Série de données géographiques produites par le SIG Directive Inondation du territoire à risque important d'inondation (TRI) du Dijonnais et cartographiées aux fins de rapportage pour la directive européenne sur les inondations.La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007, p.27) influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la production de plan de gestion des risques d'inondations qui vise à réduire les conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique.Les objectifs et exigences de réalisation sont donnés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (LENE) et le décret du 2 mars 2011. Dans ce cadre, l'objectif premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation pour les TRI est de contribuer, en homogénéisant et en objectivant la connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, à l'élaboration des plans de gestion des risques d'inondation (PGRI).Cette série de données sert à produire des cartes de surfaces inondables et la carte de risques d'inondation qui représentent respectivement les aléas d'inondation et les enjeux exposés à une échelle appropriée. Leur objectif est d'apporter des éléments quantitatifs permettant d'évaluer plus finement la vulnérabilité d'un territoire pour les trois niveaux de probabilité d'inondation (fort, moyen, faible).

  • Sur le même principe que les fiches qualité par station ESU, la DREAL BFC a produit 8 fiches qualité pour chaque sous-secteur de la BD-Carthage sur le territoire régional : Nitrates, Nutriments, Oxygène, pH_Température, Salinité, MINV, IBD_IBMR et EQR. Ce sont des fiches bilans des différents paramètres qui permettent de définir l'état écologique d'une station. Cela permet de présenter une synthèse de données à une échelle plus grande que la station, en les regroupant par sous-secteurs.

  • Courbes isophones : zones exposées à plus de 50 dB(A) selon l’indicateur Lnight(1), avec un pas de 5 en 5 dB(A). (1) Ln pour évaluer l’exposition au bruit moyenne perçue pendant la nuit (22h-6h).Processus de production : Modélisation acoustique par le logiciel NoiseModelling, développé en partenariat entre le Cerema et l’UGE-CNRS, et de données d’entrée issues de la base PlaMADE établie par le CeremaContrainte d'usage : Cartographie à valeur d'information

  • Le sous bassin DCE administratif est un niveau intermédiaire d’agrégation entre la masse d’eau et le basin DCE. Il a été mis en œuvre fin 2008 à la demande de la Commission Européenne pour des objectifs de rapportage et de visualisation En France, le sous bassin DCE administratif est défini comme la zone de compétence des Commissions territoriales. Le sous bassin DCE administratif est dérivé du thème administratif BDCarto®. Sa représentation cartographique est l'agrégation des polygones des communes le composant.

  • Un Classement de Continuité Ecologique correspond à tout ou partie d'un cours ou d'un canal identifié dans un arrêté pris par le préfet coordonnateur de bassin en application de l'article L.214-17 du code l'environnement. Le classement en liste 1 (1° du § I de l'article L. 214-17 du code de l’environnement) a pour vocation de protéger certains cours d’eau des dégradations et permet d’afficher un objectif de préservation à long terme. Ils annulent, remplacent, et complètent le classement en « rivières réservées » au titre de la loi de 1919. Le Classement de Continuité Ecologique contribue entre autres à la trame bleue. Le texte réglementaire fondateur d'un Classement de Continuité Ecologique est l'arrêté de classement signé par le préfet coordonnateur de bassin selon la procédure définie par l'article R.214-10 du code de l'environnement prévoyant une concertation départementale des projets de classement avant validation par le préfet coordonnateur de bassin. Après concertation au niveau départemental, le préfet de département transmet au comité de bassin un avant projet de Listes L.214-17-I pour avis consultatif en vue du classement au titre du L.214-17-I. Une fois l'avis du comité de bassin recueilli, le préfet coordonnateur de bassin décide de procéder ou non au classement. Le Classement de Continuité Ecologique correspond à l'information mentionnée dans les arrêtés de classement. Un Segment de Classement de Continuité Ecologique correspond au plus petit niveau de composition des Classements de Continuité Ecologique. Il permet le lien vers le référentiel hydrographique national. Les données sont téléchargeables via la fiche de métadonnées du SANDRE.