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  • Zonages supra-communal des zones montagne du département de Saône et Loire (au sens agricole). La définition de la zone de montagne fait allusion au zonage hérité de la Loi montagne de 1985, permettant en particulier l'allocation des aides compensatoires aux handicaps naturels agricoles. En effet, la Loi précise que « les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus. Trois critères déterminent ces territoires : des conditions climatiques se traduisant par une période de végétation raccourcie ; des fortes pentes complexifiant la mécanisation de l'activité agricole ; une combinaison de ces facteurs. Deux types de zones sont définies : montagne et pièmont.

  • La notion de massif est à différencier de la notion de montagne.Selon les textes en vigueur, en France, une zone de montagne comprend des communes ou des parties de communes caractérisées par :- soit l'existence, en raison de l'altitude (minimum 700m, sauf pour le massif vosgien à 600m, et les montagnes méditerranéennes à 800m), de conditions climatiques très difficiles qui se traduisent par une période de végétation sensiblement raccourcie ;- soit la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire (au moins 80%), de fortes pentes (supérieure à 20%), telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel très onéreux ;- soit la combinaison de ces deux facteurs.A plusieurs reprises, la délimitation des zones de montagne a été enrichie et complétée. Elle distingue aujourd'hui plusieurs unités géographiques selon l'intensité de leur caractère montagnard (du piémont à la haute-montagne). Le massif englobe, non seulement les zones de montagne, mais aussi les zones qui leur sont immédiatement contiguës : piémonts, voire plaines si ces dernières assurent la continuité du massif. Cet élargissement prend en compte les interactions et les échanges entre les territoires d'altitude et les plaines, ce qui permet de mettre en place des projets d'aménagement de territoire plus pertinents.La notion de massif permet d'avoir une entité administrative compétente pour mener à bien la politique de la montagne.

  • Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont des regroupements de communes ayant pour objet l'élaboration de « projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ». Ils sont soumis à des règles communes, homogènes et comparables à celles de collectivités locales. Les informations présentées ici concernent les EPCI à fiscalité propre : Communauté Urbaine (CU) ; Communauté d'Agglomération (CA) ; Communauté de Communes (CC) ; Syndicat d'Agglomération Nouvelle (SAN) ; Métropole (ME). Il existe par ailleurs des EPCI sans fiscalité propre : les Syndicats Intercommunaux à Vocation Unique (SIVU), les Syndicats Intercommunaux à Vocation Multiple (SIVOM), les Syndicats Mixtes fermés (SM fermés) et les Syndicats Mixtes ouverts (SM ouverts). liste de communes des EPCI à fiscalité propre téléchargeable sur le site de l'INSEE

  • Communes de Saône et Loire appartenant partiellement ou totalement à une zone montagne (au sens agricole). La définition de la zone de montagne fait allusion au zonage hérité de la Loi montagne de 1985, permettant en particulier l'allocation des aides compensatoires aux handicaps naturels agricoles. En effet, la Loi précise que « les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus.  Trois critères déterminent ces territoires : des conditions climatiques se traduisant par une période de végétation raccourcie ; des fortes pentes complexifiant la mécanisation de l'activité agricole ; une combinaison de ces facteurs. Deux types de zones sont définies : montagne et pièmont. Le découpage est infra-communal.

  • Extraction des zones hydrographiques de la BD Carthage France entière sur le territoire de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ces données ne sont ni téléchargeables ni moissonnables sur la plateforme IDEO BFC. Se référer à la fiche de métadonnées du SANDRE : http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/67e5bc6c-016d-4037-83b6-2043e7972772 La circulaire n°91-50 du 12 février 1991 relative à la codification hydrographique et au repérage spatial des milieux aquatiques superficiels en France métropolitaine, définit la zone hydrographique comme suit: "L'ensemble du territoire français est divisé en zones élémentaires appelées zones hydrographiques. Leurs limites s'appuient sur celles des bassins versants topographiques (en tout ou partie)". Une zone est une partition d'un sous-secteur qui peut en comporter jusqu'à 10. Elle est entièrement comprise dans une limite hydrographique de bassin et sert, avec d’autres éléments, à la délimitation de zones de programmation ou réglementaires diverses comme les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux, les zones sensibles, les masses d’eau citées dans la Directive Cadre Européenne du 23 octobre 2000. Une zone hydrographique couvre, en partie ou en totalité, le territoire d'une ou plusieurs communes. Inversement, le territoire d'une commune est soit inclus en totalité au sein d'une zone hydrographique soit scindé entre plusieurs zones. Différents cas de figure de la zone hydrographique peuvent exister : a - Le cours d'eau principal de la zone hydrographique prend sa source à l'intérieur de la zone : c'est une zone amont dont le contour correspond à celui du bassin versant topographique du cours d'eau principal au point de sortie de la zone. b - La zone hydrographique est traversée par le cours d'eau principal et le pk du point aval n'est pas 1000 : il s'agit d'un bassin versant intermédiaire, c - La zone hydrographique est traversée par le cours d'eau principal dont le point aval correspond au pk 1000 : il s'agit de la zone aval du bassin versant, d - La zone hydrographique est en bordure du littoral. Trois cas de figure: * ou bien il s'agit d'un cours d'eau principal qui a sa source dans la zone : il s'agit alors du cas a), * ou bien cette zone aval constitue le dernier bassin intermédiaire avant l'embouchure du fleuve principal : il s'agit alors du cas c), * ou bien la zone comprend un linéaire du littoral comportant l'embouchure du fleuve côtier et des zones drainées par des "rus" se jetant directement en mer, e - La zone ne comporte pas d'écoulement superficiel mais néanmoins est réceptrice de cours d'eau endoréiques situés en amont. La liste des zones hydrographiques fait apparaître deux cas particuliers : - Pour éviter la création de régions hydrographiques frontalières, cinq zones hydrographiques situées sur la limite frontalière avec l'Italie ou l'Espagne ( codes Y670 et Y680 correspondant à deux extrémités amont du bassin du Pô, S910, S911 et S912) ont été rattachées aux régions hydrographiques côtières (codes S et Y) des circonscriptions de bassin dont elles dépendent, - Bien que la logique hydrographique voudrait que la zone U204 (sous-bassin de la Jougnena appartenant au bassin du Rhin) soit rattachée à la circonscription de bassin Rhin-Meuse, elle est néanmoins rattachée à la circonscription de bassin Rhône-Méditerranée-Corse (région hydrographique "Saône") compte tenu de la petite taille de cette zone et de son éloignement du bassin Rhin-Meuse, - Bien que la logique hydrographique voudrait que les zones du secteur D0 (bassin de la Sambre en France) soient affectées à la région B (bassin de la Meuse) elles sont rattachées administrativement à la circonscription de bassin Artois Picardie compte tenu de l’éloignement des bassins de la Meuse et de la Sambre en France et de la confluence de ces deux cours d’eau qui s’opère à l’étranger.

  • Périmètres des circonscriptions électorales de Saône-et-Loire au 1er janvier 2017

  • Le réseau routier départemental fait l’objet d’une hiérarchisation adoptée par l'Assemblée Départementale sur la base de différents critères : Critères prioritaires : - le volume de trafic (VL, PL), - la nature du trafic (local, transit), - le profil en travers existant (largeur, capacité), Critères secondaires : - les pôles économiques et administratifs (éducation, santé), - la répartition démographique, - l’évolution de l’urbanisme, - les réseaux de transports en commun (bus), - les itinéraires stratégiques (transports exceptionnels ...), - les pôles touristiques (département et voisins) - les autres modes de transport (ports, aérodromes et gares). De cette hiérarchisation découlent les caractéristiques physiques des routes ainsi que leurs modalités d'exploitation.

  • Extraction régionale en date du 18/02/19 du lot de données 2017 des "stations de traitement des eaux usées France entière" diffusé sur le Système d'Information sur l'Eau (catalogue du SANDRE).A noter que les données de l'année N sont diffusées avec une année de retard (fin N+1)Pour le téléchargement des données et autres services web, se référer à la fiche de métadonnées du SANDRE.Les champs sont ceux de la table d'origine + un champ URL vers la fiche station :Dans le lot de données régional, chaque station est liée à sa fiche descriptive pour une meilleure consultation interactive.

  • Zones sismiques définies par décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. Les zonages concernent 5 niveaux de sismicité : 1 - très faible, 2 - faible, 3 - modérée, 4 - moyenne, 5 - forte. Les limites de zonages s'appuient sur les limites administratives.

  • Le Pays est un territoire cohérent sur le plan géographique, culturel, économique ou social, à l’échelle d’un bassin de vie ou d’un bassin d’emploi. Il exprime la communauté d’intérêts économiques des communes ou des EPCI qui le composent.Les Pays servent de cadre à un projet de territoire – consacré par une charte de territoire – sur la base d’un projet de territoire partagé, commun à un certain nombre de communes et d’intercommunalités qui décident librement d’adhérer à ce projet.Il poursuit ainsi deux objectifs essentiels :– développer les atouts du territoire considéré ;– renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l’espace rural.Caractérisés par la souplesse de leur gestion, les Pays peuvent ainsi revêtir des formes juridiques différentes : associations, syndicats mixtes, groupements d’intérêt public (GIP) ou plus rare des EPCI, regroupés par convention.Ils disposent d’un socle juridique des Pays intégrés depuis plus de 10 ans dans la politique nationale d’aménagement du territoire organisée par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire dite loi « Pasqua – Hoeffel », est constitué par l’article 22 de ladite loi.Ce texte résulte aujourd’hui d’une rédaction voulue par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 dite « Urbanisme et habitat » qui précise la nature, la vocation et les objectifs du Pays. Toutefois, ce support juridique a été abrogé par la loi du 16 décembre 2010, dite loi de Réforme des Collectivités Territoriales.La loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 est venue corriger l’absence d’assise juridique des Pays et leur donner un nouvel avenir. Ils pourront en effet grâce à cette nouvelle disposition poursuivre leurs dynamiques territoriales, existantes depuis parfois plus de 10 ans dans un cadre juridique sécurisé et stabilisé.L’article 79 de la loi MAPTAM offre aux territoires un nouvel outil, le Pôle d’équilibre territorial et rural, qui figure également dans le nouvel article L. 5741-1 du CGCT, renvoyant à l’article L. 5711-1 du même code, régissant le syndicat mixte fermé composé uniquement en l’espèce d’Etablissements Publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce Pôle territorial devra regrouper au moins deux EPCI à fiscalité propre, un EPCI ne pouvant appartenir à plus d’un Pôle. Le Pôle sera créé par délibérations concordantes des EPCI et sa création sera approuvée par le Préfet du département de son siège.De plus, la loi redonne une assise juridique au Conseil de développement, organe composé des acteurs socio-économiques du territoire. Il est consulté entre autre sur les principales orientations du Pôle et sur le projet de territoire. Une Conférence des Maires est également créée.Cette nouvelle législation permet donc aux Pays et aux Pôles territoriaux en devenir de continuer de porter leurs actions et d’œuvrer pour la dynamisation de leurs territoires, au service des EPCI qui le composent. Ils peuvent constituer le cadre de contractualisation infrarégionale et infradépartementale des politiques de développement, d’aménagement et de solidarité entre les territoires.