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  • Périmètres des zones d'activités économiques de compétence communautaire ou communale. Les périmètres de compétence communautaire sont définis par la délibération CC2017_122 du 12 juillet 2017 .

  • Un parc naturel régional fait partie des espaces naturels protégés (ENP) qui sont des zones désignées ou gérées dans un cadre international, communautaire, national ou local en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation du patrimoine naturel. Les parcs naturels régionaux ont pour but de valoriser de vastes espaces de fort intérêt culturel et naturel, et de veiller au développement durable de ces territoires dont le caractère rural est souvent très affirmé. Ils sont créés suite à la volonté des collectivités territoriales (communes, communautés de communes, départements, régions) de mettre en oeuvre un projet de territoire se concrétisant par la rédaction d'une charte. Un parc est labellisé pour une durée de 12 ans maximum par l'État, et peut être renouvelé. Il se classe en catégorie V de l'UICN (paysages protégés). Un parc naturel régional peut concerner plusieurs régions et s'étendre en mer. Fichier de contour des 3 PNR qui concernent la Bourgogne-Franche-Comté, y compris pour leur partie de territoire qui est hors Bourgogne-Franche-Comté.

  • Repérage des indices d'affaissement et d'effondrement ponctuels provenant d'un inventaire local réalisé en 2018.

  • La notion de massif est à différencier de la notion de montagne.Selon les textes en vigueur, en France, une zone de montagne comprend des communes ou des parties de communes caractérisées par :- soit l'existence, en raison de l'altitude (minimum 700m, sauf pour le massif vosgien à 600m, et les montagnes méditerranéennes à 800m), de conditions climatiques très difficiles qui se traduisent par une période de végétation sensiblement raccourcie ;- soit la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire (au moins 80%), de fortes pentes (supérieure à 20%), telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel très onéreux ;- soit la combinaison de ces deux facteurs.A plusieurs reprises, la délimitation des zones de montagne a été enrichie et complétée. Elle distingue aujourd'hui plusieurs unités géographiques selon l'intensité de leur caractère montagnard (du piémont à la haute-montagne). Le massif englobe, non seulement les zones de montagne, mais aussi les zones qui leur sont immédiatement contiguës : piémonts, voire plaines si ces dernières assurent la continuité du massif. Cet élargissement prend en compte les interactions et les échanges entre les territoires d'altitude et les plaines, ce qui permet de mettre en place des projets d'aménagement de territoire plus pertinents.La notion de massif permet d'avoir une entité administrative compétente pour mener à bien la politique de la montagne.

  • Pour les PPR naturels, le code de l'environnement définit deux catégories de zones (L562-1) : les zones exposées aux risques et les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais sur lesquelles des mesures peuvent être prévues pour éviter d'aggraver le risque.En fonction du niveau d'aléa, chaque zone fait l'objet d'un règlement opposable. Les règlements distinguent généralement trois types de zones :les « zones d'interdiction de construire », dites « zones rouges » ou « zones bleues foncées » ;les « zones soumises à prescriptions », dites « zones bleues claires » ou « zones jaunes », lorsque le niveau d'aléa est moyen et que les projets sont soumis à des prescriptions adaptées au type d'enjeu ;les zones non directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux, soumises à interdictions ou prescriptions (cf. article L562-1 du Code de l'environnement). Cette dernière catégorie ne s'applique qu'aux PPR naturels.Etendue géographique : La zone réglementaire correspond au périmètre des PPR. Dans cette zone, une réglementation portant sur la constructibilité ou non dans le périmètre des PPR a été définie.

  • Zones d'éboulis de surface communiquées par les collectivités.

  • Localisation 2014 des stations de suivi de la qualité de l'eau - Programme de surveillance DCE (Directive Cadre sur l'Eau). Ces stations sont issues des réseaux RRP (réseau de référence pérenne) RCO (réseau de contrôle opérationnel) RCS (réseau du contrôle de surveillance) et d'autres réseaux (Agences de l'Eau).

  • Zonages supra-communal des zones montagne du département de Saône et Loire (au sens agricole). La définition de la zone de montagne fait allusion au zonage hérité de la Loi montagne de 1985, permettant en particulier l'allocation des aides compensatoires aux handicaps naturels agricoles. En effet, la Loi précise que « les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus. Trois critères déterminent ces territoires : des conditions climatiques se traduisant par une période de végétation raccourcie ; des fortes pentes complexifiant la mécanisation de l'activité agricole ; une combinaison de ces facteurs. Deux types de zones sont définies : montagne et pièmont.

  • Un Classement de Continuité Ecologique correspond à tout ou partie d'un cours ou d'un canal identifié dans un arrêté pris par le préfet coordonnateur de bassin en application de l'article L.214-17 du code l'environnement. Le classement en liste 1 (1° du § I de l'article L. 214-17 du code de l’environnement) a pour vocation de protéger certains cours d’eau des dégradations et permet d’afficher un objectif de préservation à long terme. Ils annulent, remplacent, et complètent le classement en « rivières réservées » au titre de la loi de 1919. Le Classement de Continuité Ecologique contribue entre autres à la trame bleue. Le texte réglementaire fondateur d'un Classement de Continuité Ecologique est l'arrêté de classement signé par le préfet coordonnateur de bassin selon la procédure définie par l'article R.214-10 du code de l'environnement prévoyant une concertation départementale des projets de classement avant validation par le préfet coordonnateur de bassin. Après concertation au niveau départemental, le préfet de département transmet au comité de bassin un avant projet de Listes L.214-17-I pour avis consultatif en vue du classement au titre du L.214-17-I. Une fois l'avis du comité de bassin recueilli, le préfet coordonnateur de bassin décide de procéder ou non au classement. Le Classement de Continuité Ecologique correspond à l'information mentionnée dans les arrêtés de classement. Un Segment de Classement de Continuité Ecologique correspond au plus petit niveau de composition des Classements de Continuité Ecologique. Il permet le lien vers le référentiel hydrographique national. Les données sont téléchargeables via la fiche de métadonnées du SANDRE.

  • Zone de forte densité d'effondrement et d'affaissement (6 à 16 indices situés dans le secteur).