Contrats de transition écologique (CTE) suivis par la DREAL, données à jour de juillet 2019. Un contrat de transition écologique (CTE) est un contrat signé entre l’État et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui donne un cadre aux actions de transition écologique menées dans ce territoire par différents acteurs, publics et privés, à travers l’élaboration d’actions et de projets ayant des objectifs précis.
L’analyse du territoire bourguignon met en évidence certaines communes considérées comme sensibles au regard de la qualité de l’air (c’est à dire pour lesquelles les valeurs limites sont ou risquent d’être dépassées). Il s’agit d’une part des agglomérations de Dijon et de Chalon-sur-Saône, où des dépassements des normes de la qualité de l’air observés sur les stations de mesures imposent la réalisation de PPA (plans de protection de l’atmosphère), et d’autre part de communes essentiellement situées le long des axes routiers importants. Au total, cela concerne 89 communes et près de 500 000 habitants. Le Schéma Régional Climat Air Energie de Bourgogne prévoit d'intégrer la qualité de l'air dans les politiques publiques et, dans ces communes identifiées comme sensibles, la problématique air devra être prioritaire dans l’arbitrage des choix de planification.
Les données sont issues de l’atlas départemental des secteurs à risques de mouvements de terrain du Doubs. Elles portent sur l'aléa affaissement/effondrement lié à la présence de cavités souterraines d'origine naturelle (karst, suffosion).
Un parc naturel régional fait partie des espaces naturels protégés (ENP) qui sont des zones désignées ou gérées dans un cadre international, communautaire, national ou local en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation du patrimoine naturel. Les parcs naturels régionaux ont pour but de valoriser de vastes espaces de fort intérêt culturel et naturel, et de veiller au développement durable de ces territoires dont le caractère rural est souvent très affirmé. Ils sont créés suite à la volonté des collectivités territoriales (communes, communautés de communes, départements, régions) de mettre en oeuvre un projet de territoire se concrétisant par la rédaction d'une charte. Un parc est labellisé pour une durée de 12 ans maximum par l'État, et peut être renouvelé. Il se classe en catégorie V de l'UICN (paysages protégés). Un parc naturel régional peut concerner plusieurs régions et s'étendre en mer. Fichier de contour des 3 PNR qui concernent la Bourgogne-Franche-Comté, y compris pour leur partie de territoire qui est hors Bourgogne-Franche-Comté.
Extraction des zones hydrographiques de la BD Carthage France entière sur le territoire de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ces données ne sont ni téléchargeables ni moissonnables sur la plateforme IDEO BFC. Se référer à la fiche de métadonnées du SANDRE : http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/67e5bc6c-016d-4037-83b6-2043e7972772 La circulaire n°91-50 du 12 février 1991 relative à la codification hydrographique et au repérage spatial des milieux aquatiques superficiels en France métropolitaine, définit la zone hydrographique comme suit: "L'ensemble du territoire français est divisé en zones élémentaires appelées zones hydrographiques. Leurs limites s'appuient sur celles des bassins versants topographiques (en tout ou partie)". Une zone est une partition d'un sous-secteur qui peut en comporter jusqu'à 10. Elle est entièrement comprise dans une limite hydrographique de bassin et sert, avec d’autres éléments, à la délimitation de zones de programmation ou réglementaires diverses comme les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux, les zones sensibles, les masses d’eau citées dans la Directive Cadre Européenne du 23 octobre 2000. Une zone hydrographique couvre, en partie ou en totalité, le territoire d'une ou plusieurs communes. Inversement, le territoire d'une commune est soit inclus en totalité au sein d'une zone hydrographique soit scindé entre plusieurs zones. Différents cas de figure de la zone hydrographique peuvent exister : a - Le cours d'eau principal de la zone hydrographique prend sa source à l'intérieur de la zone : c'est une zone amont dont le contour correspond à celui du bassin versant topographique du cours d'eau principal au point de sortie de la zone. b - La zone hydrographique est traversée par le cours d'eau principal et le pk du point aval n'est pas 1000 : il s'agit d'un bassin versant intermédiaire, c - La zone hydrographique est traversée par le cours d'eau principal dont le point aval correspond au pk 1000 : il s'agit de la zone aval du bassin versant, d - La zone hydrographique est en bordure du littoral. Trois cas de figure: * ou bien il s'agit d'un cours d'eau principal qui a sa source dans la zone : il s'agit alors du cas a), * ou bien cette zone aval constitue le dernier bassin intermédiaire avant l'embouchure du fleuve principal : il s'agit alors du cas c), * ou bien la zone comprend un linéaire du littoral comportant l'embouchure du fleuve côtier et des zones drainées par des "rus" se jetant directement en mer, e - La zone ne comporte pas d'écoulement superficiel mais néanmoins est réceptrice de cours d'eau endoréiques situés en amont. La liste des zones hydrographiques fait apparaître deux cas particuliers : - Pour éviter la création de régions hydrographiques frontalières, cinq zones hydrographiques situées sur la limite frontalière avec l'Italie ou l'Espagne ( codes Y670 et Y680 correspondant à deux extrémités amont du bassin du Pô, S910, S911 et S912) ont été rattachées aux régions hydrographiques côtières (codes S et Y) des circonscriptions de bassin dont elles dépendent, - Bien que la logique hydrographique voudrait que la zone U204 (sous-bassin de la Jougnena appartenant au bassin du Rhin) soit rattachée à la circonscription de bassin Rhin-Meuse, elle est néanmoins rattachée à la circonscription de bassin Rhône-Méditerranée-Corse (région hydrographique "Saône") compte tenu de la petite taille de cette zone et de son éloignement du bassin Rhin-Meuse, - Bien que la logique hydrographique voudrait que les zones du secteur D0 (bassin de la Sambre en France) soient affectées à la région B (bassin de la Meuse) elles sont rattachées administrativement à la circonscription de bassin Artois Picardie compte tenu de l’éloignement des bassins de la Meuse et de la Sambre en France et de la confluence de ces deux cours d’eau qui s’opère à l’étranger.
Périmètres des arrêtés de protection de biotope de la région Bourgogne : L'arrêté préfectoral de protection de biotope fixe les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département, la conservation des biotopes nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie d'espèces animales et/ou végétales protégées.
Base de données géographique comprenant l'ensemble des traçages des eaux souterraines effectués en Bourgogne-Franche-Comté depuis les années 1900, dans le but d'identifier les circulations des eaux souterraines en zone karstique. Fichier des points d'injection («tracage_inj») : ce fichier comprend tous les points d'injection effectués, y compris lorsqu' aucune restitution n'a été constatée. Attention : un point est présent autant de fois (autant de lignes) dans ce fichier que de points de surveillance, y compris pour une date de traçage donnée. Une colonne «sortie oui/non» indique si la restitution a eu lieu ou non : si cette colonne est renseignée à OUI, la circulation est identifiée entre un point d'INJECTION et un point de RESTITUTION si cette colonne est renseignée à NON, le point de sortie est considéré comme un point de SURVEILLANCE pour ce traçage (cf fichier tracageSURVEILLANCE) But : - Recherche d'un traçage sur une commune, - Visualisation des circulations des eaux souterraines sur un secteur géographique. Cette base de données regroupe environ 1000 opérations de traçages effectuées par différents organismes. L'opérateur de chaque traçage figure dans le fichier «traçage_trait».
Zones réglementées du plan de prévention des risques naturels du département du Jura. Atelier SIG - Date des données : 22/11/2019 Pour les PPR naturels, le code de l'environnement définit deux catégories de zones (L562-1) : les zones exposées aux risques et les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais sur lesquelles des mesures peuvent être prévues pour éviter d'aggraver le risque. En fonction du niveau d'aléa, chaque zone fait l'objet d'un règlement opposable. Les règlements distinguent généralement trois types de zones : 1- les « zones d'interdiction de construire », dites « zones rouges », lorsque le niveau d'aléa est fort et que la règle générale est l'interdiction de construire ; 2- les « zones soumises à prescriptions », dites « zones bleues », lorsque le niveau d'aléa est moyen et que les projets sont soumis à des prescriptions adaptées au type d'enjeu ; 3- les zones non directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux, soumises à interdictions ou prescriptions (cf. article L562-1 du Code de l'environnement) . Cette dernière catégorie ne s'applique qu'aux PPR naturels.
Un Classement de Continuité Ecologique correspond à tout ou partie d'un cours ou d'un canal identifié dans un arrêté pris par le préfet coordonnateur de bassin en application de l'article L.214-17 du code l'environnement. Le classement en liste 1 (1° du § I de l'article L. 214-17 du code de l’environnement) a pour vocation de protéger certains cours d’eau des dégradations et permet d’afficher un objectif de préservation à long terme. Ils annulent, remplacent, et complètent le classement en « rivières réservées » au titre de la loi de 1919. Le Classement de Continuité Ecologique contribue entre autres à la trame bleue. Le texte réglementaire fondateur d'un Classement de Continuité Ecologique est l'arrêté de classement signé par le préfet coordonnateur de bassin selon la procédure définie par l'article R.214-10 du code de l'environnement prévoyant une concertation départementale des projets de classement avant validation par le préfet coordonnateur de bassin. Après concertation au niveau départemental, le préfet de département transmet au comité de bassin un avant projet de Listes L.214-17-I pour avis consultatif en vue du classement au titre du L.214-17-I. Une fois l'avis du comité de bassin recueilli, le préfet coordonnateur de bassin décide de procéder ou non au classement. Le Classement de Continuité Ecologique correspond à l'information mentionnée dans les arrêtés de classement. Un Segment de Classement de Continuité Ecologique correspond au plus petit niveau de composition des Classements de Continuité Ecologique. Il permet le lien vers le référentiel hydrographique national. Les données sont téléchargeables via la fiche de métadonnées du SANDRE.
Les plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent les objectifs et les mesures, réglementaires ou portées par les acteurs locaux, permettant de ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants et des zones où les valeurs limites réglementaires sont dépassées ou risquent de l’être, les concentrations en polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux valeurs limites réglementaires.Le dispositif des plans de protection de l’atmosphère est régi par le code de l’environnement (articles L222-4 à L222-7 et R222-13 à R222-36).Les plans de protection de l’atmosphère :· rassemblent les informations nécessaires à l’inventaire et à l’évaluation de la qualité de l’air de la zone considérée· énumèrent les principales mesures, préventives et correctives, d’application temporaire ou permanente, devant être prises en vue de réduire les émissions des sources fixes et mobiles de polluants atmosphériques, d’utiliser l’énergie de manière rationnelle et d’atteindre les objectifs fixés par la réglementation nationale.· fixent les mesures pérennes d’application permanente et les mesures d’urgence d’application temporaire afin de réduire de façon chronique les pollutions atmosphériques· comportent un volet définissant les modalités de déclenchement de la procédure d’alerte, en incluant les indications relatives aux principales mesures d’urgence concernant les sources fixes et mobiles susceptibles d’être prises, à la fréquence prévisible des déclenchements, aux conditions dans lesquelles les exploitants des sources fixes sont informés et aux conditions d’information du public.Le plan de protection de l’atmosphère, approuvé par arrêté préfectoral, propose un volet de mesures réglementaires mises en œuvre par arrêtés préfectoraux, ainsi qu’un volet de mesures volontaires définies, concertées et portées, dans les domaines qui les concernent, par les collectivités territoriales et mes acteurs locaux (professionnels et particuliers) concernés.Avant son approbation par arrêté préfectoral, chaque PPA est soumis aux étapes suivantes :· élaboration par la DREAL, suivant les directives du ministère de l’écologie (direction générale de l’énergie et du climat), en concertation avec les collectivités et tous les acteurs concernés· passage en Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.· phase de consultation de toutes les collectivités concernées (3 mois)· phase d’enquête publique (1 à 2 mois)L’efficacité du plan de protection de l’atmosphère repose sur :· l’établissement d’une concertation ouverte avec tous les acteurs intéressés par la pollution atmosphérique,· l’évaluation de l’impact des mesures déjà mises en œuvre notamment dans le cadre des zones de protection spéciale et la connaissance des émissions dans l’air,· un recensement des principaux émetteurs, du niveau de leurs émissions et de leurs évolutions prévisibles.· une bonne connaissance de l’état de qualité de l’air et de ses évolutions prévisibles dans les zones concernées au regard des différentes valeurs limites lorsqu’il en existe. La définition d’objectifs et de mesures préventives gagne à être établie sur la base d’une évaluation fiable et précise de la qualité de l’air et de ses évolutions envisageables.