Un parc naturel régional fait partie des espaces naturels protégés (ENP) qui sont des zones désignées ou gérées dans un cadre international, communautaire, national ou local en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation du patrimoine naturel. Les parcs naturels régionaux ont pour but de valoriser de vastes espaces de fort intérêt culturel et naturel, et de veiller au développement durable de ces territoires dont le caractère rural est souvent très affirmé. Ils sont créés suite à la volonté des collectivités territoriales (communes, communautés de communes, départements, régions) de mettre en oeuvre un projet de territoire se concrétisant par la rédaction d'une charte. Un parc est labellisé pour une durée de 12 ans maximum par l'État, et peut être renouvelé. Il se classe en catégorie V de l'UICN (paysages protégés). Un parc naturel régional peut concerner plusieurs régions et s'étendre en mer. Fichier de contour des 3 PNR qui concernent la Bourgogne-Franche-Comté, y compris pour leur partie de territoire qui est hors Bourgogne-Franche-Comté.
Zones réglementées du plan de prévention des risques naturels du département du Jura. Atelier SIG - Date des données : 22/11/2019 Pour les PPR naturels, le code de l'environnement définit deux catégories de zones (L562-1) : les zones exposées aux risques et les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais sur lesquelles des mesures peuvent être prévues pour éviter d'aggraver le risque. En fonction du niveau d'aléa, chaque zone fait l'objet d'un règlement opposable. Les règlements distinguent généralement trois types de zones : 1- les « zones d'interdiction de construire », dites « zones rouges », lorsque le niveau d'aléa est fort et que la règle générale est l'interdiction de construire ; 2- les « zones soumises à prescriptions », dites « zones bleues », lorsque le niveau d'aléa est moyen et que les projets sont soumis à des prescriptions adaptées au type d'enjeu ; 3- les zones non directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux, soumises à interdictions ou prescriptions (cf. article L562-1 du Code de l'environnement) . Cette dernière catégorie ne s'applique qu'aux PPR naturels.
Un Classement de Continuité Ecologique correspond à tout ou partie d'un cours ou d'un canal identifié dans un arrêté pris par le préfet coordonnateur de bassin en application de l'article L.214-17 du code l'environnement. Le classement en liste 1 (1° du § I de l'article L. 214-17 du code de l’environnement) a pour vocation de protéger certains cours d’eau des dégradations et permet d’afficher un objectif de préservation à long terme. Ils annulent, remplacent, et complètent le classement en « rivières réservées » au titre de la loi de 1919. Le Classement de Continuité Ecologique contribue entre autres à la trame bleue. Le texte réglementaire fondateur d'un Classement de Continuité Ecologique est l'arrêté de classement signé par le préfet coordonnateur de bassin selon la procédure définie par l'article R.214-10 du code de l'environnement prévoyant une concertation départementale des projets de classement avant validation par le préfet coordonnateur de bassin. Après concertation au niveau départemental, le préfet de département transmet au comité de bassin un avant projet de Listes L.214-17-I pour avis consultatif en vue du classement au titre du L.214-17-I. Une fois l'avis du comité de bassin recueilli, le préfet coordonnateur de bassin décide de procéder ou non au classement. Le Classement de Continuité Ecologique correspond à l'information mentionnée dans les arrêtés de classement. Un Segment de Classement de Continuité Ecologique correspond au plus petit niveau de composition des Classements de Continuité Ecologique. Il permet le lien vers le référentiel hydrographique national. Les données sont téléchargeables via la fiche de métadonnées du SANDRE.
Parties du territoire susceptibles de contenir des bâtiments dépassant les valeurs limites mentionnées à l’article L571-6 du Code de l’Environnement et fixées par l’article 7 de l’arrêté du 4 avril 2006. Pour les routes, les valeurs limites correspondent à un Lden de 68dB(A) et à un Ln de 62dB(A). Pour les routes, les valeurs limites correspondent à un Lden de 68dB(A) et à un Lnight de 62dB(A). Ces valeurs limites concernent les bâtiments d’habitation, ainsi que les établissements de soins et de santé ou d’enseignement. (1) Lden (acronyme de Level day-evening-night) pour évaluer l’exposition au bruit moyenne perçue en une journée ;(2) Ln pour évaluer l’exposition au bruit moyenne perçue pendant la nuit (22h-6h). Processus de production : Modélisation acoustique par le logiciel NoiseModelling, développé en partenariat entre le Cerema et l’UGE-CNRS, et de données d’entrée issues de la base PlaMADE établie par le Cerema. Contrainte d'usage : Cartographie à valeur d'information
La notion de massif est à différencier de la notion de montagne.Selon les textes en vigueur, en France, une zone de montagne comprend des communes ou des parties de communes caractérisées par :- soit l'existence, en raison de l'altitude (minimum 700m, sauf pour le massif vosgien à 600m, et les montagnes méditerranéennes à 800m), de conditions climatiques très difficiles qui se traduisent par une période de végétation sensiblement raccourcie ;- soit la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire (au moins 80%), de fortes pentes (supérieure à 20%), telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel très onéreux ;- soit la combinaison de ces deux facteurs.A plusieurs reprises, la délimitation des zones de montagne a été enrichie et complétée. Elle distingue aujourd'hui plusieurs unités géographiques selon l'intensité de leur caractère montagnard (du piémont à la haute-montagne). Le massif englobe, non seulement les zones de montagne, mais aussi les zones qui leur sont immédiatement contiguës : piémonts, voire plaines si ces dernières assurent la continuité du massif. Cet élargissement prend en compte les interactions et les échanges entre les territoires d'altitude et les plaines, ce qui permet de mettre en place des projets d'aménagement de territoire plus pertinents.La notion de massif permet d'avoir une entité administrative compétente pour mener à bien la politique de la montagne.
Extraction des régions hydrographiques de la BD Carthage France entière sur le territoire de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ces données ne sont ni téléchargeables ni moissonnables sur la plateforme IDEO BFC. Se référer à la fiche de métadonnées du SANDRE : http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/a07f28da-0320-44ad-a2d5-3fb81341856b Le découpage hydrographique est l'ensemble des quatre partitions hiérarchisées du territoire français réalisé selon des aires hydrographiques décroissantes : - région hydrographique (1er ordre), - secteur hydrographique (2ème ordre), - sous-secteur hydrographique (3ème ordre), - zone hydrographique (4ème ordre). Une région hydrographique est découpée suivant un maximum de 10 secteurs. La liste des régions hydrographiques a été arrêtée dans la circulaire n°91-50 du 12 février 1991 mais la détermination de leurs limites est sous la responsabilité des Agences de l'Eau.
Le sous bassin DCE administratif est un niveau intermédiaire d’agrégation entre la masse d’eau et le basin DCE. Il a été mis en œuvre fin 2008 à la demande de la Commission Européenne pour des objectifs de rapportage et de visualisation En France, le sous bassin DCE administratif est défini comme la zone de compétence des Commissions territoriales. Le sous bassin DCE administratif est dérivé du thème administratif BDCarto®. Sa représentation cartographique est l'agrégation des polygones des communes le composant.
Pour accéder et voir ces données restreintes de captage de l’ARS, il est nécessaire de disposer d’un compte sur le portail de la donnée et de la connaissance (https://ideo.ternum-bfc.fr) et de remplir une demande d’accès en remplissant le document d’engagement, téléchargeable avec le lien ci dessous :https://trouver.ternum-bfc.fr/dataset/a51be8f9-8723-4efb-85f6-4e7d93aef35d/resource/03c7aef7-3a5b-4286-a465-aba3b196d66a/download/convention-de-visualisation.docCe document, une fois signé doit être renvoyé par mail à ARS-BFC-DSP-SE-XX@ars.sante.fr ou XX représente le numéro de votre département d’intérêt. Vous recevrez un mail de réponse de l’ARS qui vous permettra d’obtenir le login et le mot de passe nécessaire pour visualiser ces données. Ce login et ce mot de passe sera transmis par mail dans les 48 h par idéo.ternum-bfc.Couche géographique régionale obtenu par compilation des données produites par les antennes départementales. Les ayants droits (les organisations ayant signé la convention permettant de télécharger) ont plusieurs façons de télécharger : Téléchargement par des liens envoyés par des notifications (courriels automatiques).
Il s'agit d'une cartographie des régions naturelles harmonisées au niveau BFC créée pour la numérotation des Zones d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique, permettant ainsi une localisation plus facile des zones.Pour la partie Bourguignonne de la région, elle permet aussi la codification des études naturalistes connues par la DREAL (département biodiversité). Elle a été validée par le groupe de travail ZNIEFF du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Bourgogne-Franche-Comté en octobre 2017.
Le Pays est un territoire cohérent sur le plan géographique, culturel, économique ou social, à l’échelle d’un bassin de vie ou d’un bassin d’emploi. Il exprime la communauté d’intérêts économiques des communes ou des EPCI qui le composent.Les Pays servent de cadre à un projet de territoire – consacré par une charte de territoire – sur la base d’un projet de territoire partagé, commun à un certain nombre de communes et d’intercommunalités qui décident librement d’adhérer à ce projet.Il poursuit ainsi deux objectifs essentiels :– développer les atouts du territoire considéré ;– renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l’espace rural.Caractérisés par la souplesse de leur gestion, les Pays peuvent ainsi revêtir des formes juridiques différentes : associations, syndicats mixtes, groupements d’intérêt public (GIP) ou plus rare des EPCI, regroupés par convention.Ils disposent d’un socle juridique des Pays intégrés depuis plus de 10 ans dans la politique nationale d’aménagement du territoire organisée par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire dite loi « Pasqua – Hoeffel », est constitué par l’article 22 de ladite loi.Ce texte résulte aujourd’hui d’une rédaction voulue par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 dite « Urbanisme et habitat » qui précise la nature, la vocation et les objectifs du Pays. Toutefois, ce support juridique a été abrogé par la loi du 16 décembre 2010, dite loi de Réforme des Collectivités Territoriales.La loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 est venue corriger l’absence d’assise juridique des Pays et leur donner un nouvel avenir. Ils pourront en effet grâce à cette nouvelle disposition poursuivre leurs dynamiques territoriales, existantes depuis parfois plus de 10 ans dans un cadre juridique sécurisé et stabilisé.L’article 79 de la loi MAPTAM offre aux territoires un nouvel outil, le Pôle d’équilibre territorial et rural, qui figure également dans le nouvel article L. 5741-1 du CGCT, renvoyant à l’article L. 5711-1 du même code, régissant le syndicat mixte fermé composé uniquement en l’espèce d’Etablissements Publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce Pôle territorial devra regrouper au moins deux EPCI à fiscalité propre, un EPCI ne pouvant appartenir à plus d’un Pôle. Le Pôle sera créé par délibérations concordantes des EPCI et sa création sera approuvée par le Préfet du département de son siège.De plus, la loi redonne une assise juridique au Conseil de développement, organe composé des acteurs socio-économiques du territoire. Il est consulté entre autre sur les principales orientations du Pôle et sur le projet de territoire. Une Conférence des Maires est également créée.Cette nouvelle législation permet donc aux Pays et aux Pôles territoriaux en devenir de continuer de porter leurs actions et d’œuvrer pour la dynamisation de leurs territoires, au service des EPCI qui le composent. Ils peuvent constituer le cadre de contractualisation infrarégionale et infradépartementale des politiques de développement, d’aménagement et de solidarité entre les territoires.