Périmètres des zones d'activités économiques de compétence communautaire ou communale. Les périmètres de compétence communautaire sont définis par la délibération CC2017_122 du 12 juillet 2017 .
Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont des regroupements de communes ayant pour objet l'élaboration de « projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ». Ils sont soumis à des règles communes, homogènes et comparables à celles de collectivités locales. Les informations présentées ici concernent les EPCI à fiscalité propre : Communauté Urbaine (CU) ; Communauté d'Agglomération (CA) ; Communauté de Communes (CC) ; Syndicat d'Agglomération Nouvelle (SAN) ; Métropole (ME). Il existe par ailleurs des EPCI sans fiscalité propre : les Syndicats Intercommunaux à Vocation Unique (SIVU), les Syndicats Intercommunaux à Vocation Multiple (SIVOM), les Syndicats Mixtes fermés (SM fermés) et les Syndicats Mixtes ouverts (SM ouverts). liste de communes des EPCI à fiscalité propre téléchargeable sur le site de l'INSEE
Extraction des zones hydrographiques de la BD Carthage France entière sur le territoire de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ces données ne sont ni téléchargeables ni moissonnables sur la plateforme IDEO BFC. Se référer à la fiche de métadonnées du SANDRE : http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/67e5bc6c-016d-4037-83b6-2043e7972772 La circulaire n°91-50 du 12 février 1991 relative à la codification hydrographique et au repérage spatial des milieux aquatiques superficiels en France métropolitaine, définit la zone hydrographique comme suit: "L'ensemble du territoire français est divisé en zones élémentaires appelées zones hydrographiques. Leurs limites s'appuient sur celles des bassins versants topographiques (en tout ou partie)". Une zone est une partition d'un sous-secteur qui peut en comporter jusqu'à 10. Elle est entièrement comprise dans une limite hydrographique de bassin et sert, avec d’autres éléments, à la délimitation de zones de programmation ou réglementaires diverses comme les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux, les zones sensibles, les masses d’eau citées dans la Directive Cadre Européenne du 23 octobre 2000. Une zone hydrographique couvre, en partie ou en totalité, le territoire d'une ou plusieurs communes. Inversement, le territoire d'une commune est soit inclus en totalité au sein d'une zone hydrographique soit scindé entre plusieurs zones. Différents cas de figure de la zone hydrographique peuvent exister : a - Le cours d'eau principal de la zone hydrographique prend sa source à l'intérieur de la zone : c'est une zone amont dont le contour correspond à celui du bassin versant topographique du cours d'eau principal au point de sortie de la zone. b - La zone hydrographique est traversée par le cours d'eau principal et le pk du point aval n'est pas 1000 : il s'agit d'un bassin versant intermédiaire, c - La zone hydrographique est traversée par le cours d'eau principal dont le point aval correspond au pk 1000 : il s'agit de la zone aval du bassin versant, d - La zone hydrographique est en bordure du littoral. Trois cas de figure: * ou bien il s'agit d'un cours d'eau principal qui a sa source dans la zone : il s'agit alors du cas a), * ou bien cette zone aval constitue le dernier bassin intermédiaire avant l'embouchure du fleuve principal : il s'agit alors du cas c), * ou bien la zone comprend un linéaire du littoral comportant l'embouchure du fleuve côtier et des zones drainées par des "rus" se jetant directement en mer, e - La zone ne comporte pas d'écoulement superficiel mais néanmoins est réceptrice de cours d'eau endoréiques situés en amont. La liste des zones hydrographiques fait apparaître deux cas particuliers : - Pour éviter la création de régions hydrographiques frontalières, cinq zones hydrographiques situées sur la limite frontalière avec l'Italie ou l'Espagne ( codes Y670 et Y680 correspondant à deux extrémités amont du bassin du Pô, S910, S911 et S912) ont été rattachées aux régions hydrographiques côtières (codes S et Y) des circonscriptions de bassin dont elles dépendent, - Bien que la logique hydrographique voudrait que la zone U204 (sous-bassin de la Jougnena appartenant au bassin du Rhin) soit rattachée à la circonscription de bassin Rhin-Meuse, elle est néanmoins rattachée à la circonscription de bassin Rhône-Méditerranée-Corse (région hydrographique "Saône") compte tenu de la petite taille de cette zone et de son éloignement du bassin Rhin-Meuse, - Bien que la logique hydrographique voudrait que les zones du secteur D0 (bassin de la Sambre en France) soient affectées à la région B (bassin de la Meuse) elles sont rattachées administrativement à la circonscription de bassin Artois Picardie compte tenu de l’éloignement des bassins de la Meuse et de la Sambre en France et de la confluence de ces deux cours d’eau qui s’opère à l’étranger.
Un Classement de Continuité Ecologique correspond à tout ou partie d'un cours ou d'un canal identifié dans un arrêté pris par le préfet coordonnateur de bassin en application de l'article L.214-17 du code l'environnement. Le classement en liste 1 (1° du § I de l'article L. 214-17 du code de l’environnement) a pour vocation de protéger certains cours d’eau des dégradations et permet d’afficher un objectif de préservation à long terme. Ils annulent, remplacent, et complètent le classement en « rivières réservées » au titre de la loi de 1919. Le Classement de Continuité Ecologique contribue entre autres à la trame bleue. Le texte réglementaire fondateur d'un Classement de Continuité Ecologique est l'arrêté de classement signé par le préfet coordonnateur de bassin selon la procédure définie par l'article R.214-10 du code de l'environnement prévoyant une concertation départementale des projets de classement avant validation par le préfet coordonnateur de bassin. Après concertation au niveau départemental, le préfet de département transmet au comité de bassin un avant projet de Listes L.214-17-I pour avis consultatif en vue du classement au titre du L.214-17-I. Une fois l'avis du comité de bassin recueilli, le préfet coordonnateur de bassin décide de procéder ou non au classement. Le Classement de Continuité Ecologique correspond à l'information mentionnée dans les arrêtés de classement. Un Segment de Classement de Continuité Ecologique correspond au plus petit niveau de composition des Classements de Continuité Ecologique. Il permet le lien vers le référentiel hydrographique national. Les données sont téléchargeables via la fiche de métadonnées du SANDRE.
Données représentant les limites des agences de développement territorial de Côte-d'Or. Ces périmètres ont été établis en 2006.
Parties du territoire susceptibles de contenir des bâtiments dépassant les valeurs limites mentionnées à l’article L571-6 du Code de l’Environnement et fixées par l’article 7 de l’arrêté du 4 avril 2006. Pour les routes, les valeurs limites correspondent à un Lden de 68dB(A) et à un Ln de 62dB(A). Pour les routes, les valeurs limites correspondent à un Lden de 68dB(A) et à un Lnight de 62dB(A). Ces valeurs limites concernent les bâtiments d’habitation, ainsi que les établissements de soins et de santé ou d’enseignement. (1) Lden (acronyme de Level day-evening-night) pour évaluer l’exposition au bruit moyenne perçue en une journée ;(2) Ln pour évaluer l’exposition au bruit moyenne perçue pendant la nuit (22h-6h). Processus de production : Modélisation acoustique par le logiciel NoiseModelling, développé en partenariat entre le Cerema et l’UGE-CNRS, et de données d’entrée issues de la base PlaMADE établie par le Cerema. Contrainte d'usage : Cartographie à valeur d'information
Tracé des Routes Départementales.
Les données sont issues de l’atlas des mouvents de terrain (hors PPRN)
Zones sismiques définies par décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. Les zonages concernent 5 niveaux de sismicité : 1 - très faible, 2 - faible, 3 - modérée, 4 - moyenne, 5 - forte. Les limites de zonages s'appuient sur les limites administratives.
Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont des regroupements de communes ayant pour objet l'élaboration de « projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ». Ils sont soumis à des règles communes, homogènes et comparables à celles de collectivités locales. Les informations présentées ici concernent les EPCI à fiscalité propre : Communauté Urbaine (CU) ; Communauté d'Agglomération (CA) ; Communauté de Communes (CC) ; Syndicat d'Agglomération Nouvelle (SAN) ; Métropole (ME). Il existe par ailleurs des EPCI sans fiscalité propre : les Syndicats Intercommunaux à Vocation Unique (SIVU), les Syndicats Intercommunaux à Vocation Multiple (SIVOM), les Syndicats Mixtes fermés (SM fermés) et les Syndicats Mixtes ouverts (SM ouverts). liste de communes des EPCI à fiscalité propre téléchargeable sur le site de l'INSEE