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  • Implantation des horodateurs.

  • Conteneurs pour la collecte des ordures ménagères, placés sur la voie publique, avec indication de la contenance du bac et du type de bac (roulant ou enterré).

  • Table exprimant la relation (n - m) entre les SUP et les actes les instituant.

  • Implantation des carrefours entre les différents linéaires de voie

  • Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leur annexes. L'acte d'une servitude d'utilité publique correspond à la décision, généralement de nature réglementaire ou administrative, qui crée la servitude. Cet acte se traduit par une loi, un règlement ou une décision résultant d'une procédure administrative ou d'un accord amiable (ex Arrêté de classement d'un monument historique, inscription d'un cours d'eau à la nomenclature des voies navigables ou flottables.). Un acte peut instituer une ou plusieurs servitudes.

  • Les servitudes de catégorie A4 concernent les servitudes de passage dans le lit ou sur les berges de cours d’eau non domaniaux. Il s'agit de servitudes de passage : - au sens des articles L. 151-37-1 et R. 152-29 du Code rural, c'est-à-dire « permettant l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations ». - et instaurées dans le cadre de la gestion des eaux, domaniales ou non, pour permettre «l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence» et visant les compétences mentionnées à l'article L. 211-7 (I) - alinéas 1° à 12 du Code de l'environnement. Cette ressource décrit les générateurs linéaires des servitudes de la catégorie A4, à savoir les travaux, ouvrages, installations, cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau

  • Représentation de l'axe des voies publiques et privées qui porte le nom sur chacun des tronçons.

  • En application des articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, les plans de prévention des risques naturels (PPRN) et les plans de prévention des risques miniers (PPRM) délimitent : - les zones exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à conditions; - les zones non directement exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à conditions car susceptibles d'aggraver les risques ou d'en provoquer de nouveaux Les zonages réglementés des PPRN-PPRM constituent ainsi les générateurs (ainsi que les assiettes confondues avec les générateurs) des servitudes PM1. Cette ressource décrit les assiettes des servitudes PM1

  • Les servitudes de catégorie A4 concernent les servitudes de passage dans le lit ou sur les berges de cours d’eau non domaniaux. Il s'agit de servitudes de passage : - au sens des articles L. 151-37-1 et R. 152-29 du Code rural, c'est-à-dire « permettant l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations ». - et instaurées dans le cadre de la gestion des eaux, domaniales ou non, pour permettre «l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence» et visant les compétences mentionnées à l'article L. 211-7 (I) - alinéas 1° à 12 du Code de l'environnement. Cette ressource décrit les générateurs surfaciques des servitudes de la catégorie A4, à savoir les travaux, ouvrages, installations, cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau

  • Bornes fontaines d'eau potable sur le domaine public.