Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leur annexes. L'acte d'une servitude d'utilité publique correspond à la décision, généralement de nature réglementaire ou administrative, qui crée la servitude. Cet acte se traduit par une loi, un règlement ou une décision résultant d'une procédure administrative ou d'un accord amiable (ex Arrêté de classement d'un monument historique, inscription d'un cours d'eau à la nomenclature des voies navigables ou flottables.). Un acte peut instituer une ou plusieurs servitudes.
Les servitudes de catégorie A4 concernent les servitudes de passage dans le lit ou sur les berges de cours d’eau non domaniaux. Il s'agit de servitudes de passage : - au sens des articles L. 151-37-1 et R. 152-29 du Code rural, c'est-à-dire « permettant l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations ». - et instaurées dans le cadre de la gestion des eaux, domaniales ou non, pour permettre «l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence» et visant les compétences mentionnées à l'article L. 211-7 (I) - alinéas 1° à 12 du Code de l'environnement. Cette ressource décrit les assiettes surfaciques des servitudes de la catégorie A4, à savoir les zones de passage
Les plans d'eau désignent une étendue d'eau douce continentale de surface, libre stagnante, d'origine naturelle ou anthropique, de profondeur variable. Le terme plan d'eau recouvre un certain nombre de situations communément appelée lac, retenue, étang, gravière, carrière ou marais.(Définition donnée par le Sandre). Par convention ne sont pas inclus dans la présente couche les plans d'eau correspondant à des graviè
Les servitudes de catégorie A4 concernent les servitudes de passage dans le lit ou sur les berges de cours d’eau non domaniaux. Il s'agit de servitudes de passage : - au sens des articles L. 151-37-1 et R. 152-29 du Code rural, c'est-à-dire « permettant l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations ». - et instaurées dans le cadre de la gestion des eaux, domaniales ou non, pour permettre «l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence» et visant les compétences mentionnées à l'article L. 211-7 (I) - alinéas 1° à 12 du Code de l'environnement. Cette ressource décrit les générateurs surfaciques des servitudes de la catégorie A4, à savoir les travaux, ouvrages, installations, cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau
Base données locale des adresses postales
Implantation des carrefours entre les différents linéaires de voie
Les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé "autorisation unique". Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier, autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, approbation au titre de l'article L. 323-11 du même code et dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Représentation de l'axe des voies publiques et privées qui porte le nom sur chacun des tronçons.
Service ou organisme garant de la mise en oeuvre et du respect de la SUP instituée. Il peut également s'agir du service ou de l'organisme ressource pour la connaissance de la SUP, les consultations relatives aux droits et obligations qu'elle porte, l'administration de son application. Ce service peut être le bénéficiaire lui-même de la SUP ou avoir reçu la mission de gérer la SUP par le bénéficiaire. Le gestionnaire d'une servitude peut évoluer au cours du temps.
PM1_GENERATEUR_SUP_S_021